Le comité d’initiative fourrure favorable au contre-projet si le texte est renforcé

28.08.25

Photo (Rebecca Loviconi) prise en 2024 d’un renard dans un élevage à fourrure en Pologne, présentant une douloureuse infection oculaire. L’animal a été observé avec les mêmes lésions laissées sans soins durant plusieurs semaines par l’organisation Otwarte Klatki.

Le comité d’initiative «Oui à l’interdiction d’importer des produits en fourrure provenant d’animaux ayant subi de mauvais traitements» (initiative fourrure) a été auditionné le 14 août 2025 par la Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil national (CSEC-N).

Le comité d’initiative a pu présenter les buts et objectifs de l’initiative fourrure, ainsi que se prononcer sur le contre-projet indirect que le Conseil fédéral a communiqué au Parlement et aux médias le 28 mai dernier.

Le comité d’initiative serait disposé à opérer un retrait conditionnel de l’initiative, à condition que le Parlement reformule les alinéas 2 et 4 de l’article 14a de la loi fédérale sur la protection des animaux (LPA) mentionnés dans le contre-projet.

Il s’agit de considérer comme cruelles pour les animaux les méthodes qui «altèrent leur bien-être», et non celles qui «altèrent fortement leur bien-être», comme le propose le Conseil fédéral (art. 14a, al. 2 LPA), ainsi que d’étendre l’interdiction d’importer des fourrures issues de mauvais traitements aux particuliers (art. 14a, al. 4 LPA).

Ces modifications garantiront que l’interdiction d’importation s’appliquera bien à toutes les fourrures provenant d’animaux maltraités et qu’elle ne pourra pas être contournée par un tourisme d’achat.

Développement

L’initiative fourrure a été lancée le 28 juin 2022 et déposée le 28 décembre 2023. Elle demande l’interdiction des importations de produits en fourrure provenant d’animaux ayant subi de mauvais traitements. Par mauvais traitements, il faut comprendre tout ce que la loi fédérale sur la protection des animaux (LPA), interdit.
Cela comprend notamment la capture d’animaux avec des pièges, dont la cruauté est régulièrement démontrée, par des exemples d’animaux pouvant agoniser durant des heures ou être gravement mutilés, ainsi que la détention d’animaux élevés pour leur fourrure, dont la norme est de les maintenir dans de petites cages grillagées, sans possibilité pour eux ni d’exprimer un comportement conforme à leur espèce ni de se mouvoir.

Le Conseil fédéral a opposé un contre-projet indirect à l’initiative fourrure, sous forme d’une modification de la LPA. Il indique que l’interdiction demandée par l’initiative fourrure «mérite d’être soutenue». Pour des questions de compatibilité avec le droit commercial, il propose qu’une interdiction s’appuie sur les cinq principes directeurs de l’OMSA, l’Organisation mondiale de la santé animale. À l’article 14a, alinéa 3 LPA du contre-projet, le Conseil fédéral déterminerait quelles fourrures seraient obtenues par des méthodes considérées comme cruelles pour les animaux, en tenant compte des cinq principes directeurs de l’OMSA. Pour rappel, l’OMSA considère que le bien-être animal est respecté lorsque les conditions suivantes sont remplies : absence de faim, de soif et de malnutrition, de peur et de détresse, de stress physique ou thermique, de douleur, de lésion et de maladie, ainsi que la possibilité pour l’animal d’exprimer les comportements normaux de son espèce.

Concernant l’alinéa 2, seraient «cruelles pour les animaux les méthodes qui altèrent fortement leur bien-être». Or les principes de l’OMSA ne prévoient en aucun cas qu’il soit possible de «fortement» altérer le bien-être d’un animal. En ce cas, les conditions des principes directeurs de l’OMSA ne sont plus remplies et s’y référer n’a aucun sens. D’autant que le Conseil fédéral, s’agissant de la capture d’animaux à fourrure avec des pièges, a déjà établi quels sont ceux qui seraient considérés comme cruels ou non. Selon lui, les pièges à percussion «dans lesquels les animaux pénètrent de leur plein gré et où ils sont immédiatement mis à mort conformément aux règles définies pour leur espèce, n’infligent pas de traitements cruels aux animaux».
Or, l’affirmation du Conseil fédéral n’est absolument pas conforme à la réalité. Des publications font régulièrement état de ratés lors de ces piégeages, mutilant ou laissant longuement agoniser des animaux capturés. D’ailleurs, les critères d’homologation de ces pièges par les autorités tolèrent que les pièges à percussion puissent provoquer l’agonie durant cinq minutes pour des animaux comme le coyote, le loup, le lynx, le castor, la loutre ou le blaireau. Le piège est homologué si 80 % des animaux perdent conscience avant ce délai, ce qui signifie également que les 20 % restants peuvent, eux, agoniser durant des heures ou des jours. Pour ces raisons, nous demandons que le mot «fortement» soit supprimé de l’alinéa 2, afin que le texte soit rédigé ainsi :

« Sont cruelles pour les animaux les méthodes qui altèrent leur bien-être ».

Cette nouvelle formulation est en adéquation avec les principes de l’OMSA et fixe un cadre clair pour son application.

Piège

Les pièges ne peuvent pas seulement être cruels pour les animaux, ils sont aussi non sélectifs et peuvent s’abattre sur des espèces protégées ou des animaux domestiques. Les médias canadiens rapportent régulièrement des cas d’animaux familiers tués par ces moyens de capture.

Quant à l’alinéa 4, il laisse la possibilité au Conseil fédéral de prévoir des dérogations pour l’importation et le transit des fourrures à des fins non commerciales.
Ces dérogations sont actuellement connues et sont énumérées dans les ordonnances OITE-UE et OITE-PT, qui prévoient la possibilité de continuer à importer des fourrures issues d’animaux maltraités en tant que bien de déménagement, à des fins d’exposition ou de recherche non commerciales, ainsi que pour des particuliers s’il s’agit d’un usage personnel.
De notre point de vue, ce dernier cas pose plusieurs problèmes, notamment en termes de tourisme économique et de concurrence déloyale envers nos commerces.
Quel sera le sens de l’interdiction voulue par le contre-projet indirect s’il suffit de traverser la frontière pour se fournir en fourrures provenant d’animaux maltraités? Peut-être que les particuliers ne vont pas spécialement organiser un voyage pour ramener une fourrure, mais ils profiteront simplement d’un voyage pour le faire. Rien que pour les vols aériens, notre pays compte le plus grand nombre de déplacements par habitant, juste après les Émirats arabes unis et la Norvège. Cela correspond, pour chaque Suisse, à une moyenne de 1,6 vol par année, avec pour destination une ville européenne dans presque 80 % des cas. Plus globalement, les statistiques indiquent que 80 % à 90 % des Suisses effectuent au moins une fois un voyage à l’étranger chaque année. Ainsi, le problème du tourisme d’achat ne concerne pas seulement les habitant·e·s de quelques cantons partageant une frontière avec un autre État, mais la quasi-totalité des habitant·e·s de notre pays. Accepter qu’il soit aussi facile d’importer une fourrure provenant d’animaux maltraités consiste à rendre l’interdiction inopérante. Pour ces raisons, nous demandons que l’alinéa 4 soit rédigé ainsi:

«Il prévoit des dérogations pour l’importation en tant que bien de déménagement, à des fins d’exposition ou de recherche non commerciales.»

La prise de position complète – comprenant les sources et références – telle qu’elle a été transmise aux membres de la CSEC-N, peut être téléchargée ici.